Lorsqu’un franchisé exerce son activité dans des locaux dont il est locataire au titre d’un bail commercial, le non-renouvellement du bail n’entraîne pas la caducité du contrat de franchise si celui-ci peut être exécuté dans d’autres locaux.
Le non-renouvellement du bail commercial
portant sur les locaux dans lesquels un franchisé exerce son activité entraîne-t-il nécessairement la résiliation de son contrat de franchise
?
C’est ce que prétend un franchisé exploitant un commerce de distribution alimentaire
qui, après le non-renouvellement de son bail, avait résilié le contrat de franchise. Selon lui, les deux contrats étaient indivisibles et la résiliation du bail l’empêchait de continuer l’exploitation du magasin.
La cour d’appel de Paris écarte cet argument et juge que le franchisé avait rompu volontairement et unilatéralement le contrat de franchise aux fins de se libérer sans frais d’un accord qui ne lui convenait plus. En effet :
- la partie qui invoque l’indissociabilité de deux contrats doit démontrer que l’exécution de l’un devient impossible sans l’exécution de l’autre, cette preuve pouvant résulter d’une stipulation contractuelle en ce sens ou de preuves relatives aux conditions d’exécution de chacun des contrats ; en l’espèce, aucune stipulation contractuelle ne liait expressément les deux contrats ;
- le contrat de franchise et le contrat de bail commercial ne constituaient pas une opération économique unique dans la mesure où l’exécution du contrat de franchise était possible dans un autre local, comme l’exécution du bail était possible sans l’existence du contrat de franchise en cause ;
- les deux contrats ne liaient pas les mêmes personnes et le contrat de franchise avait été conclu cinq ans après le contrat de bail commercial.
En outre, la clause du contrat de franchise prévoyant que « le franchisé ne pourra en aucun cas déplacer ou transférer son activité dans un autre local, sauf accord préalable et écrit du franchiseur » ne s’opposait pas au transfert de l’activité
du franchisé dans un autre local que celui mentionné au contrat.
Par suite, la rupture anticipée du contrat de franchise
conclu pour une durée déterminée constituait un manquement contractuel et la cour d’appel a condamné le franchisé à verser au franchiseur une indemnité.
À noter.
L’indivisibilité
de deux contrats (qui justifie que la disparition de l’un entraîne la caducité de l’autre) suppose que les deux contrats soient nécessaires à la réalisation d’une même opération
(voir C. civ. art. 1186, al. 2). Elle est déduite des circonstances. En l’espèce, le contrat de franchise aurait pu se poursuivre dans d’autres locaux.
Source :
CA Paris 15-5-2019 n° 17/20051, Sté SARL d’exploitation des Ets Pierre Dulac c/ Sté Distribution Casino France
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