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Oubli de proroger la durée de vie d’une société

Une société est toujours constituée pour une durée limitée. Cette « durée de vie » prend fin automatiquement par l’expiration du temps que les associés ont bien voulu donner à leur société. Comment prolonger cette durée ? Et en cas d’oubli ?

Les statuts d’une société doivent comporter des mentions obligatoires, parmi lesquelles figure la « durée » de la société. La durée d’une société est librement fixée par les associés fondateurs le jour de la constitution de la société, à la seule condition qu’elle n’excède pas 99 années. Une société peut donc tout à fait être constituée pour une durée plus courte.

Une dissolution de plein droit à l’arrivée du terme

L’arrivée du terme engendre automatiquement la dissolution de plein droit de la société (C. civ art. 1844-7). Pour ne pas se faire surprendre, la loi impose qu’« un an au moins avant la date d’expiration de la société, les associés doivent être consultés à l’effet de décider si la société doit être prorogée. » (C. civ. art. 1884-6). Ainsi, les associés ont la possibilité d’anticiper l’arrivée du terme, en se consultant et en examinant l’opportunité ou pas de prolonger la vie de leur société. Pour qu’elle soit valable, cette prolongation doit respecter les deux conditions suivantes :

– La prolongation doit être expresse, à savoir elle doit résulter d’une décision des associés prise à l’unanimité ou à la majorité prévue pour les modifications statutaires ;

– Cette décision des associés doit intervenir avant que la durée de vie de la société prenne fin. Si elle intervient le lendemain, il est trop tard !

Réparer un oubli : désormais possible !

Une solution de rattrapage est désormais prévue pour les associés qui ont omis de proroger leur société. Ainsi, depuis le 21.07.2019, lorsque la consultation des associés n’a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l’année suivant la date d’expiration de la société, peut constater l’intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer.

Source :
loi 2019-744 du 19.07.2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés art. 4, c. civ. art. 1844, al. 4 modifié.

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