Rendue en matière d’ISF, la décision suivante est transposable pour l’application du plafonnement de l’IFI.
La plus-value immobilière réalisée par une société non passible de l’impôt sur les sociétés dont les associés ont décidé la mise en réserve doit-elle être prise en compte pour le calcul du plafonnement de l’impôt sur la fortune dont sont redevables les associés, à proportion de leur part dans le capital social ?
La Cour de cassation répond par l’affirmative.
Pour rappel, en application de l’article 8 du CGI, le résultat bénéficiaire d’une société de personnes non soumise à l’IS est directement imposé entre les mains de ses associés à proportion de leur part dans le capital social, indépendamment de la distribution d’un dividende à ces derniers.
La Cour précise :
- que les revenus nets du contribuable entrant dans le calcul du plafonnement doivent s’entendre des revenus réalisés et non nécessairement perçus
par le contribuable, - et qu’il est donc indifférent que les bénéfices réalisés par la société n’aient pas été distribués.
Il en résulte que la plus-value réalisée par la SCI doit être prise en compte dans le calcul du plafonnement de l’impôt sur la fortune, tout comme l’imposition correspondante à raison des parts sociales détenues par le redevable.
© Copyright Editions Francis Lefebvre