Trois des principales mesures de la loi de finances pour 2019 en faveur des agriculteurs ont été récemment commentées par l’administration. Nous passons en revue les principaux apports de ces commentaires.
Déduction pour épargne de précaution (DEP)
Lorsqu’elle est constituée sous forme monétaire, l’épargne professionnelle doit être inscrite sur un compte courant dédié. Elle doit figurer à l’actif du bilan. Les intérêts rémunérant cette épargne relèvent des bénéfices agricoles mais peuvent être extournés afin d’être soumis au PFU.
Les coûts d’acquisition ou de production de stocks de fourrage destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation et de stocks de produits ou d’animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an peuvent être assimilés à de l’épargne monétaire, y compris (sous certaines conditions) lorsque ces éléments sont entreposés chez un tiers.
Le montant des coûts des stocks à prendre en compte au titre de l’épargne professionnelle est précisé en distinguant selon qu’ils sont évalués au prix de revient effectif ou forfaitairement.
Les coûts de revient des stocks dont la valeur est bloquée et engagés postérieurement au blocage ne sont pas retenus pour apprécier le respect de la condition d’épargne.
En cas de vente de stocks assimilés à de l’épargne professionnelle, une quote-part du produit de la vente doit être inscrite sur le compte bancaire si l’opération a conduit à abaisser le montant de cette épargne sous le seuil de 50 % des DEP pratiquées et non encore rapportées.
L’administration apporte des précisions sur l’application à la DEP du règlement européen de « minimis agricole ».
La DEP doit être utilisée pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. L’administration confirme qu’il s’agit de charges ou de dépenses immobilisées qui ne sont pas concernées par la neutralisation des effets fiscaux de la théorie du bilan. Lorsque la DEP est utilisée pour acquérir ou créer des immobilisations amortissables, la base amortissable de ces immobilisations n’est pas réduite du montant de la déduction ainsi utilisée.
Lorsque, en cas de cessation d’activité, l’exploitant opte pour le système du quotient à raison des DEP déduites et non utilisées, qui doivent être rapportées au bénéfice de l’exercice de cessation, il ne peut opter pour le dispositif d’étalement de l’impôt sur le revenu en cas de passage à l’IS pour les autres revenus qui y sont éligibles.
L’exclusion des plus-values de cession de matériels roulants du régime d’exonération en fonction des recettes ne joue pas en cas de cessation d’activité consécutive à certains événements.
Etalement de l’impôt sur le revenu dû en cas de passage à l’IS
L’option pour le paiement fractionné n’est pas applicable à l’impôt sur le revenu dû à raison de toute opération emportant cessation partielle ou changement réel d’activité.
La demande doit être formulée lors du dépôt de la déclaration de revenus définitive mais peut l’être dès le dépôt de la déclaration de revenus provisoire.
Le calcul du montant de l’impôt sur le revenu objet du fractionnement est précisé (BOI-BA-CESS-30 no 110 à 170).
Régime de blocage de la valeur des stocks à rotation lente
L’option est globale et vaut pour l’ensemble des stocks détenus depuis plus d’un an, qu’il s’agisse de produits ou d’animaux.
Les modalités du blocage de la valeur des stocks sont précisées. En particulier, les coûts de production engagés après le blocage constituent des frais immédiatement déductibles (BOI-BA-BASE-20-20-20-40 no 70 et 80).
Sources :
BOI-BA-BASE-30-45 du 19-6-2019 ; BOI-BA-CESS-30 du 19-6-2019 ; BOI-BA-BASE-20-20-20-40 du 3-7-2019.
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