Le contribuable qui s’est acquitté d’un acompte excédentaire de prélèvement à la source dispose d’un recours spécifique pour obtenir la restitution des sommes prélevées à tort.
Les revenus des travailleurs indépendants (BIC, BNC, BA) font l’objet d’un acompte mensuel ou trimestriel dans le cadre du prélèvement à la source. Il en est de même pour les bénéficiaires de certains revenus (revenus fonciers, pensions alimentaires, prestations compensatoires…) et pour les rémunérations versées aux gérants et associés relevant de l’article 62 du CGI (gérant majoritaire de SARL, notamment).
S’il constate une erreur dans le montant de son acompte, le contribuable peut demander immédiatement la restitution des sommes prélevées à tort, sans avoir à attendre la liquidation définitive de son impôt sur le revenu en N + 1. Il doit pour cela déposer une réclamation contentieuse auprès de l’administration fiscale, au plus tard le dernier jour du mois de février de l’année suivant celle au cours de laquelle les revenus en cause ont été mis à disposition ou réalisés.
En pratique, si le contribuable découvre l’erreur :
– au cours de l’année N : il peut demander une correction du montant des acomptes restant à acquitter et, jusqu’à fin février N + 1, déposer une réclamation contentieuse pour obtenir la restitution de l’excédent d’acompte indûment prélevé ;
– entre le 1er janvier N + 1 et la fin du mois de février N + 1 : il peut déposer une réclamation contentieuse jusqu’à fin février N + 1 pour obtenir la restitution de l’excédent d’acompte indûment prélevé ;
– à compter du 1er mars N + 1 : l’erreur sera automatiquement corrigée par l’administration lors de la liquidation de l’impôt sur le revenu à l’été N + 1. Le contribuable n’a aucune démarche à faire.
À noter que cette voie de recours s’ajoute à celle de droit commun applicable en matière d’impôt sur le revenu. Par conséquent, si le contribuable constate une erreur dans l’assiette ou la liquidation de son impôt sur le revenu, il conserve la possibilité de présenter une réclamation contentieuse au plus tard le 31 décembre de la 2e année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle.
Source :
BOI-IR-PAS-30-20-30 du 29-3-2019
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