La clause qui a pour seul objet de permettre au crédirentier de demander en justice le prononcé de la résolution n’est pas une clause résolutoire de plein droit.
Une maison est vendue moyennant la constitution d’une rente viagère, payable mensuellement. La convention comporte la clause suivante : « À défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de la rente et trente jours après une simple mise en demeure contenant déclaration par le crédirentier de son intention de se prévaloir du bénéfice de la présente clause et restée sans effet, celui-ci aura le droit, si bon lui semble, de faire prononcer en justice la résolution de la présente vente nonobstant l’offre postérieure des arrérages ».
Le crédirentier fait valoir le non-paiement de la rente et délivre un commandement de payer visant cette clause puis assigne le débirentier pour obtenir la résolution de la vente, le paiement de l’arriéré des rentes, ainsi que des dommages-intérêts.
La cour d’appel de Bastia constate l’acquisition de la clause résolutoire. Selon elle, les termes du contrat de rente viagère ne laissent aucune possibilité d’appréciation au juge, même pour des raisons d’équité.
Censure de la Cour de cassation : la clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque. La clause litigieuse a pour seul objet de permettre au crédirentier de demander en justice le prononcé de la résolution et non de faire constater par le juge, sans pouvoir d’appréciation, cette résolution par sa mise en œuvre.