En cas de résolution de la vente postérieurement à l’année de cession des titres, le Conseil d’État juge que le contribuable peut obtenir la restitution de l’impôt sur la plus-value initialement acquitté.
Les faits
La vente des titres est résolue postérieurement à l’année d’imposition des titres cédés
Par contrat du 7 décembre 2014, un contribuable cède au prix de 1 872 000 € les 468 titres du capital d’une SAS qu’il détenait et réalise à cette occasion une plus-value de cession de 1 823 375 € imposée conformément à ses déclarations.
Le 13 avril 2016, la vente est résolue en application des stipulations du contrat, faute pour le cessionnaire d’avoir versé la 4e tranche du prix d’acquisition prévue par l’échéancier de paiement.
Le dégrèvement de l’imposition initialement acquittée est demandé 2 jours après la résolution de la vente
Par une réclamation contentieuse du 15 avril 2016, le contribuable cédant demande alors le dégrèvement total des impositions mises à sa charge au titre de la plus-value constatée lors de la cession.
Mais l’administration fiscale ne fait droit à cette demande qu’à concurrence des impositions relatives à la part de la plus-value correspondant à la fraction du prix de vente qui n’avait pas été acquittée par le cessionnaire.
La décision du Conseil d’État
En cas de résolution de la vente postérieurement à l’année de cession des titres, le Conseil d’État juge que le contribuable peut obtenir la restitution de l’impôt sur la plus-value initialement acquitté :
- non sur le terrain de la loi fiscale (CGI art. 150-0 A dans sa rédaction applicable à l’année 2014) : la résolution est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition initiale alors même qu’elle entraîne, selon les règles du droit civil, la révocation de l’obligation née du contrat ;
- mais sur celui de la doctrine administrative (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10 n° 70) : pour la Haute Juridiction, cette doctrine comporte en effet une interprétation formelle de l’article 150-0 A du Code général des impôts en prévoyant la possibilité, pour le contribuable imposé à raison d’une plus-value de cession de titres, de bénéficier d’une restitution de l’imposition initialement établie en cas de résolution de la vente.
À noter :
- selon la documentation administrative précitée, la plus-value ayant en principe été soumise à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de la conclusion de la transaction, si ultérieurement le contrat est annulé, résolu ou rescindé, le contribuable peut obtenir, sur réclamation, une restitution partielle ou totale des droits indûment versés.
- la demande de dégrèvement de l’imposition initialement établie peut être présentée dans un délai dont le point de départ est constitué par la date d’annulation, de la rescision ou de la résolution de la vente, et qui expire le 31 décembre de la 2e année suivante.
- et, même s’il a été imposé conformément à sa déclaration sans faire l’objet d’un redressement, un contribuable peut utilement se prévaloir de cette interprétation administrative dès lors qu’il ne peut en faire application que par voie de réclamation présentée postérieurement à la résolution de la vente.
Cette solution est une exception à la jurisprudence – constante – selon laquelle le contribuable qui déclare et acquitte une imposition sans faire application d’une interprétation administrative ne peut ensuite s’en prévaloir dans le contentieux.
Rappelons que le Conseil d’État a précédemment admis que lorsque le contribuable a été dans l’impossibilité (chronologique) d’appliquer la doctrine au stade de sa déclaration ou du versement de l’impôt, il peut invoquer l’interprétation administrative au stade de la réclamation (CE 23-11-2015 n° 370712, à propos de l’imposition forfaitaire annuelle).
Source :
CE 8e-3e ch. 9-9-2020 n° 433821
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