Lorsque qu’un prêt est octroyé par une association de microcrédit, l’obligation de mise en garde, traditionnellement mise à la charge du prêteur, doit être appréciée en fonction des spécificités de ce prêt et réservée au seul risque d’endettement excessif.
Une association de microcrédit assigne une personne en paiement du solde du prêt qu’elle lui a accordé. Cette dernière sollicite des dommages et intérêts à hauteur des sommes qui lui sont réclamées, pour octroi abusif de crédit
.
Pour la cour d’appel, il est de principe qu’un établissement de crédit est tenu, envers l’emprunteur non averti, d’un devoir de mise en garde en raison des capacités financières de ce dernier et des risques d’endettement nés de l’octroi du crédit.
Il convient, toutefois, de tenir compte de la spécificité de l’association prêteuse. En l’espèce, il s’agit d’une association de microcrédit, ce qui lui permet d’aider des personnes au chômage ou bénéficiaires de minima sociaux à créer leur entreprise, en leur consentant des microcrédits pour contribuer au financement de leur projet afin de favoriser leur retour à l’emploi.
Si ce mode de financement ne dispense pas le prêteur d’un devoir de prudence dans l’octroi du prêt, l’obligation de mise en garde
traditionnellement mise à sa charge doit être appréciée en tenant compte de ces spécificités
et en la réservant à l’hypothèse du seul risque d’endettement excessif.
En l’espèce, le prêt a été accordé en avril 2014. L’emprunteuse justifie avoir perçu de janvier à mai 2014 le revenu de solidarité active à hauteur de 629,14 € et une allocation logement de 313,69 € ; son conjoint, avec qui elle partageait les charges courantes, bénéficiant de l’allocation de retour à l’emploi.
Pour la cour, le microcrédit consenti par l’association, remboursable par échéances mensuelles de 252,29 € pendant 48 mois, n’apparaît pas disproportionné
ou de nature à entraîner un risque d’endettement excessif.
La demande de dommages-intérêts doit donc être rejetée.
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