En EURL, société par principe soumise à l’impôt sur le revenu, vous avez pu opter pour l’impôt sur les sociétés. Une option désormais révocable et précisée récemment par décret…
Une option pour l’IS…
Certaines sociétés relevant en principe du régime des sociétés de personnes peuvent opter pour le régime applicable aux sociétés de capitaux et sont donc soumises à l’impôt sur les sociétés (IS). Sont concernés les sociétés en nom collectif, les sociétés civiles, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation, les sociétés à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique (EURL), les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL), les groupements d’intérêt public, les sociétés civiles professionnelles, les groupements de coopération sanitaire, les groupements de coopération sociale et médico-sociale, les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires, ayant opté pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL) qui ont opté pour leur assimilation à une EURL ou à une EARL. L’option doit être notifiée à l’administration avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l’IS (CGI art. 239).
Une option révocable depuis le 01.01.2019.
Avant le 01.01.2019, cette option était irrévocable. Afin d’encourager la croissance des entreprises, la loi de finances pour 2019 a ouvert une possibilité de renoncer à l’option pour l’IS. Ainsi, si le dirigeant s’aperçoit que cette option s’avère finalement pénalisante pour son entreprise, il peut y renoncer afin qu’elle soit à nouveau soumise au régime des sociétés de personnes.
Attention !
Une seule renonciation est possible. En cas de renonciation, une société ne pourra plus ultérieurement opter une nouvelle fois pour son assujettissement à l’IS.
Une renonciation limitée dans le temps.
Les sociétés qui désirent renoncer à leur option pour le régime des sociétés de capitaux doivent notifier leur choix à l’administration fiscale avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’IS de l’exercice au titre duquel s’applique la renonciation à l’option. De plus, cette renonciation n’est possible que jusqu’au cinquième exercice qui suit celui au titre duquel l’option a été exercée. En pratique. Si votre société clôture au 31.12 et a opté pour l’IS en année N, elle peut renoncer à cette option au plus tard le 28.02.N+1 (ou N+2, N+3, N+4). Passé ce délai, l’option deviendra irrévocable.
Les modalités de la renonciation précisées par décret.
La renonciation à l’option pour le régime des sociétés de capitaux doit être adressée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats. Elle doit contenir la dénomination sociale de la société, le lieu du siège et, s’il est différent, du principal établissement de la société, ainsi que l’indication de l’exercice auquel elle s’applique.
Source :
décret n° 2019-654 du 27 juin 2019 pris pour l’application du droit de renonciation à l’option pour l’impôt sur les sociétés prévu aux articles 239 et 1655 sexies du Code général des impôts
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