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Salariés vulnérables placés en activité partielle

De nouveaux critères de vulnérabilité sont fixés par décret pour les salariés vulnérables pouvant être placés en activité partielle jusqu’au 31-12-2020.

Sont placés en activité partielle jusqu’au 31-12-2020, s’ils sont dans l’impossibilité de continuer à travailler, les salariés personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par décret (loi 2020-473 du 25-4-2020 art. 20, I al. 1 et 2, JO du 26-4 et décret 2020-1098 du 29-8-2020, JO du 30 ayant abrogé le décret 2020-521 du 5-5-2020, JO du 6-5).

Rappel.
Le

décret
2020-1098 du 29-8-2020 avait fixé 4 nouveaux critères de vulnérabilité applicables à partir du 1-9-2020, réduisant la liste des personnes considérées comme vulnérables pouvant être placées en activité partielle : étaient considérés comme vulnérables, les patients répondant à l’un des critères suivants et pour lesquels un médecin estime qu’ils présentent un risque de développer une forme grave d’infection au virus Covid-19 les plaçant dans l’impossibilité de continuer à travailler :être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ; être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise (médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ; infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ; consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; liée à une hémopathie maligne en cours de traitement) ; être âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macrovasculaires ; être dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère.

Mais ces critères de vulnérabilité établis par le

décret
2020-1098 ont été annulés par le Conseil d’État (CE ord. référé 15-10-2020, nos 444425, 444916, 444919, 445029, 445030).

Nouveaux critères de vulnérabilité.
Un nouveau décret du 10-11-2020 fixe une nouvelle liste de critères de vulnérabilité applicables. Ainsi, les salariés vulnérables qui sont dans l’impossibilité de continuer à travailler parce qu’ils présentent un risque de développer une forme grave d’infection au virus Covid-19 peuvent être placés en activité partielle jusqu’au 31-12-2020 s’ils répondent aux 2 critères cumulatifs suivants :

1 – le salarié doit être dans l’une des situations suivantes :

– être âgé de 65 ans et plus ;

– avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;

– avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;

– présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale : (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;

– présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;

– être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;

– présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;

– être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise : médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ; infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ; consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;

– être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;

– présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;

– être au 3e trimestre de la grossesse ;

– être atteint d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d’une tumeur maligne primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse progressive ou d’une maladie rare ;

2 – Le salarié ne doit pouvoir ni télétravailler, ni bénéficier des mesures de protection renforcées suivantes :

– l’isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d’un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d’exposition, en particulier par l’adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;

– le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l’occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les 4 heures et avant ce délai s’il est mouillé ou humide ;

– l’absence ou la limitation du partage du poste de travail ;

– le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;

– une adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d’y éviter les heures d’affluence ;

– la mise à disposition par l’employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.

Demande du placement en activité partielle par le salarié.
Si les conditions de travail du salarié ne répondent pas aux mesures de protection renforcées décrites ci-dessus, le salarié peut demander son placement en activité partielle sur présentation à l’employeur d’un certificat établi par un médecin.



Décision du médecin du travail en cas de désaccord entre le salarié et l’employeur.
Si le salarié est en désaccord avec l’employeur sur l’appréciation portée par celui-ci sur la mise en œuvre des mesures de protection renforcées, le salarié doit saisir le médecin du travail qui se prononce en recourant, le cas échéant, à l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail.

Le salarié doit être placé en position d’activité partielle dans l’attente de l’avis du médecin du travail.

Précision.
Dans un communiqué du 11-11-2020, le ministère du travail a précisé qu’un salarié peut demander à bénéficier d’un certificat d’isolement à son médecin traitant, de ville ou du travail. Ce certificat doit être présenté à son employeur afin d’être placé en activité partielle. Lorsque le salarié a déjà fait à ce titre l’objet d’un certificat d’isolement entre mai et août 2020, un nouveau justificatif n’est pas nécessaire, si les possibilités d’exercice de l’activité professionnelle en télétravail ou en présentiel n’ont pas évolué. Si le salarié est en désaccord sur l’appréciation portée par l’employeur sur la mise en œuvre des mesures de prévention supplémentaires permettant l’exercice de l’activité en présentiel, il peut demander au médecin du travail d’évaluer la situation. Dans l’attente de cet avis médical, le salarié doit rester en activité partielle, au regard du principe de précaution qui prévaut.

Source :

décret
2020-1365 du 10-11-2020, JO du 11-11 ; communiqué de presse du ministère du travail du 11-11-2020 sur

https://travail-emploi.gouv.fr

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