Le régime de faveur des plus-values sur titres de participation
En application de l’article 219, I-a quinquies du CGI, les plus-values nettes à long terme résultant de la cession par une société soumise à l’IS de titres de participation ou assimilés détenus depuis au moins 2 ans :
· sont imposées au taux de 0 % ;
· et donnent lieu, le cas échéant, à la taxation d’une quote-part de frais et charges, en l’occurrence 12 % du montant brut de la plus-value de cession : cette quote-part est alors comprise dans le résultat ordinaire de l’exercice (soit une taxation de 3 % compte tenu du taux normal d’IS à 25 % actuellement).
À noter. La quote-part de frais et charges n’est imposable que si l’entreprise réalise une plus-value nette à long terme au cours de l’exercice de cession.
Bénéficient de ce régime de taxation réduite :
· les parts ou actions qui revêtent le caractère de titres de participation sur le plan comptable (qu’elles ouvrent droit ou non au régime des sociétés mères) ;
· et les titres considérés comme tels par la loi fiscale, à l’exception notamment des titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées ou non cotées.
Des titres représentant un faible niveau de participation peuvent dans certaines situations être qualifiés de titres de participation. L’administration estime alors qu’en l’absence d’influence ou de contrôle, seules des circonstances exceptionnelles peuvent attester l’utilité manifeste des titres pour l’activité de la société détentrice (BOI-BIC-PVMV-30-10 n° 92 et 120).
La décision du Conseil d’État
Sur le plan comptable, le Conseil d’état rappelle que les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise (C. com. art. R 123-184), notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle (Plan comptable général de 1982, définition reprise dans le recueil des normes comptables françaises de l’Autorité des normes comptables).
Une telle utilité peut notamment être caractérisée si les conditions d’achat des titres en cause révèlent l’intention de l’acquéreur d’exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d’exercer une telle influence, ajoute-t-il (déjà en ce sens CE 20-10-2010 n° 314248 ; CE 20-5-2016 n° 392527).
Une telle utilité, précise le Conseil d’État, peut aussi être caractérisée lorsque les conditions d’acquisition des titres révèlent l’intention de la société acquéreuse de favoriser son activité par ce moyen, notamment par les prérogatives juridiques qu’une telle détention lui confère ou les avantages qu’elle lui procure pour l’exercice de cette activité (déjà en ce sens CE 20-5-2016 n° 392527 précité, à propos des titres d’une société d’exercice libéral ne représentant que 0,88 % du capital).
Dans la récente affaire soumise au Conseil d’État la participation était de 2,2 %, soit une participation inférieure :
· au seuil comptable de 10 % : pour rappel, sont présumés être des participations les titres représentant une fraction du capital supérieure à 10 % (C. com. art. R 123-184 précité) ;
· et au seuil fiscal de 5 % : pour rappel, certains titres n’ayant pas la nature comptable de titres de participation bénéficient de la qualification fiscale de titres de participation lorsqu’ils sont inscrits à une subdivision spéciale du compte du bilan correspondant à leur qualification comptable. Sont notamment concernés les titres qui ouvrent droit au régime des sociétés mères, à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice.
À noter. Confirmation de jurisprudence donc.
CE 22-7-2022 n° 449444
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