Si une société exerce à titre principal une activité d’animation de ses filiales, la détention d’une participation minoritaire non animée ne fait pas obstacle à sa qualification de holding animatrice.
La Cour de cassation juge qu’une société qui a pour activité principale l’animation
de filiales au sein desquelles elle détient une participation majoritaire
ne perd pas son statut de holding animatrice dans le cas où elle détient également une participation minoritaire
dans une autre société, dont elle n’assure pas l’animation
.
Elle confirme les arrêts de la cour d’appel de Paris, rendus en matière d’ISF, qui avaient considérés que la doctrine administrative n’exigeait pas que l’animation des filiales porte sur l’intégralité des participations (CA Paris 27-3-2017 no 15/02542, au sujet de l’exonération partielle des titres faisant l’objet d’un pacte Dutreil ; CA Paris 27-3-2017 no 15/02544 sur l’exonération au titre des biens professionnels).
Il y a un an, se prononçant pour la première fois sur la notion de holding animatrice, le Conseil d’État
a implicitement retenu la même solution (CE plén. 13-6-2018 no 395495 et autres).
À noter :
Cette importante décision de la Cour de cassation a une portée
plus large que les seules exonérations d’ISF.
En effet, la qualification de holding animatrice ouvre droit à plusieurs régimes fiscaux de faveur, notamment :
- l’exonération de droits de mutation à titre gratuit en cas de pacte « Dutreil » (CGI art. 787 B) ;
- l’exonération d’IFI au titre des biens professionnels (CGI art. 975).
Sources :
Cass. com. 19-6-2019 n° 17-20.559 et n° 17-20.560.
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